Utilisation de l'Appareil Respiratoire Isolant

PORT DES EPI (Equipements de Protection Individuelle) - Code du Travail Article R4323-104 -

L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :

  • des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège ;
  • des conditions d’utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
  • des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
  • des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.

OBLIGATION DE FORMATION - Code du Travail Article R4323-106 -

L’employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d’une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l’équipement soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation.

UTILISATION DES MOYENS DE PROTECTION - Code du Travail Article L4122-1 -

Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.

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