Ponts roulants

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.* - Code du Travail Article R4323-55 -*

La recommandation CACES® R.484 préconise que le conducteur amené de pont roulant ou de portique soit titulaire d’une autorisation de conduite délivrée par son employeur selon les modalités déinies à l’article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998. c’est à dire :

  • que le conducteur ait reçu une formation spéciique et adaptée à la conduite en sécurité du pont roulant ou du portique concerné, formation qui doit être complétée et réactualisée aussi souvent que nécessaire,
  • que son aptitude médicale à la conduite de cet équipement ait été vériiée,
  • qu’il dispose des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité du pont roulant ou du portique concerné, attestés par la réussite aux épreuves théoriques et pratiques appropriées,
  • que son employeur se soit assuré qu’il a connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.

Le CACES® R.484 concerne les 2 catégories de ponts roulants et de portiques suivantes :

  • Catégorie 1 : Ponts roulants et portiques à commande au sol
  • Catégorie 2 : Ponts roulants et portiques à commande en cabine (cf. recommandation R.484).

Le recours au CACES R.484 de la catégorie appropriée constitue un bon moyen pour l’employeur de se conformer aux obligations en matière de contrôle des connaissances et du savoir-faire, pour la conduite en sécurité du pont roulant ou du portique concerné.

AVENIR ENVIRONNEMENT SECURITE vous propose les actions de formation suivantes :